Déclaration fiscale : la (nouvelle) réforme de la taxe Caïman ne concerne pas les revenus à déclarer pour 2023
Guide fiscal 2024 | Avec l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2023, les contribuables doivent malgré tout se préparer à des obligations déclaratives renforcées et à une transparence accrue.
- Publié le 24-05-2024 à 10h38

La taxe Caïman 2.1 (introduite par la loi du 22 décembre 2023) n'a pas d'effet rétroactif. C'est toujours l'ancienne loi (qui, depuis 2015, oblige à déclarer les revenus de structures dites off-shore comme des trusts ou des sociétés établies dans des paradis fiscaux, NdlR) qui prévaut en ce qui concerne la déclaration des revenus de l'année 2023. Attention, donc, à ne pas se tromper, d'autant que les règles en matière de déclaration fiscale ont aussi été modifiées et que celles-ci concernent, par contre, la déclaration de juin 2024. Voyons les principales modifications.
1. Les constructions juridiques
Tout est à présent dans la loi ; plus d'arrêté royal pour préciser les constructions juridiques de type b (soit celles qui ont la personnalité juridique) qui sont dans l'Espace économique européen (EEE) ou pour lister de manière non exhaustive les structures en dehors de l'EEE. Sont donc visées les structures non soumises à l'impôt ou soumises à un impôt inférieur à 1 % (EEE) ou 15 % (hors EEE) d'une base imposable qui aurait été établie selon les règles de droit belge.
Le cas des SCI (sociétés civiles immobilières) : en cas de société hybride, comme une SCI, celle-ci restera exclue dès lors que ses revenus sont soumis, dans le chef de ses associés, à un impôt sur les revenus et que cet impôt s'élève à au moins 1 % de la part de cet associé sur le revenu imposable de la SCI déterminé conformément aux règles applicables à l'impôt belge sur les revenus correspondants. En tout état de cause, les conventions préventives continueront de primer la loi nationale et empêcheront une taxation en transparence en Belgique des revenus immobiliers perçus par la SCI.
Le cas des OPC (organismes de placements collectifs) dédiés : désormais, tout fonds ou compartiment de fonds dont les droits sont détenus à plus de 50 % par une personne ou plusieurs personnes liées entre elles sont des constructions juridiques. Le législateur réaffirme ainsi sa volonté de viser les sicav à fonds dédiés et de réserver le régime fiscal avantageux applicable aux OPC aux investissements véritablement collectifs - s'ils sont hors de la Belgique, à tout le moins.
La nouvelle notion de "construction intermédiaire" : soit l'entité qui, elle-même, n'est pas une construction juridique mais qui détient les parts d'une construction juridique. Il faudra donc passer au travers pour déclarer les revenus perçus par la construction juridique ainsi détenue par une entité qui n'en est pas une.
2. Taxation par transparence ou des distributions
La taxation en transparence prime la taxation des distributions en cas de distribution des revenus la même année que leur perception.
Une construction juridique qui n'en est plus une, le reste durant trois ans : afin d'éviter qu'une entité procède habilement à des distributions lorsqu'elle a perdu sa qualité de construction juridique, il est considéré pour les besoins de la taxation des distributions que cette entité reste une construction juridique durant trois ans (ex : une SPF luxembourgeoise transformée en Soparfi à partir de 2024).
Exit tax : selon le nouvel article 18,3°/1 du CIR 92, sont des dividendes, les bénéfices non distribués d'une construction juridique qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique (i) si la construction juridique ou ses avoirs sont transférés dans une juridiction autre que la Belgique ou dans une autre construction juridique ou même une autre personne morale ou (ii) si son fondateur déplace son domicile hors de la Belgique. On peut s'interroger sur la compatibilité de cette mesure avec les principes fondamentaux de droit européen.
Last but not least : fin du principe "exemption vaut impôt" : pour éviter une double imposition, le texte prévoyait que les revenus qui ont subi leur régime fiscal par transparence ne constituent plus des dividendes lorsqu'ils sont distribués. La nouvelle loi change la donne : si des revenus taxables par transparence ne sont pas effectivement imposés car exonérés en application de la loi fiscale belge (les plus-values sur actions, par exemple) ou d'une convention préventive de la double imposition (les revenus immobiliers, par exemple), ils seront taxables à titre de dividendes lors de leur sortie.
3. Maîtriser la taxe Caïman
Une annexe doit être jointe à la déclaration fiscale précisant :
- le nom complet, la forme juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de la construction juridique ;
- le nom et l'adresse de l'administrateur de cette construction juridique lorsqu'il s'agit d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a) ;
- les revenus repris dans la déclaration qui ont été recueillis par chaque construction juridique séparée, de même que le montant du patrimoine de la construction juridique à la fin de la période imposable, la partie du patrimoine qui a été apportée par le fondateur, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° et 3°/1, qui étaient repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui ont été exonérés en application de l'article 21, alinéa 1er, 12° et ceux qui ne doivent pas être repris dans la déclaration parce qu'ils ont fait l'objet d'une retenue de précompte mobilier.
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